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 Entourage professionnel

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BSev
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 14:44

Pour éviter ce genre de réflexion, il est nécessaire d'informer la population sur ce qu'est la SEP... Voir sujet : "31 mai, première journée mondiale pour la SEP"

Peut-être peux-tu en quelques lignes, exprimer ce que tu as ressenti...
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Chtinana
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 22:32

j'ai suivi ton conseil: en MP
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Chtinana
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 11:01

hé bien j'ai trouvé ma reconversion : Madame IRMA

je comennce à 8h30 je vais dans mon bureau à 8h35 j'étais viré, pour raison économique bien sur, rien a voir avec ma maladie
et cerise sur le gateau , ils sont sympa, je ne dois pas les prester

j'ai envie de hurler , contre qui contre quoi ???

bon je vais prendre l'air

à+
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Elle
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 13:25

Bordel, de bordel de me... Evil or Very Mad Exclamation Evil or Very Mad

Qué salauds Suspect

Tu devrais aller voir ton syndicat si tu en as un.
Déjà que tant de patrons prennent pour excuse la crise pour virer des gens... c'est vraiment dégueu ce qui t'arrive, Nathalie Crying or Very sad

Je suis de tout coeur avec toi et t'envoie un camion d'ondes positives sunny sunny sunny Viens donc te défouler ici quand tu veux, d'ac? On est tous là pour toi!

Bisouilles Baiser
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Paikanne
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 14:20

Mais quelle tristesse Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
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Jasmina
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 14:27

Pfffffff vraiment nulle ce qui t'arrive chtinana affraid

Ils sont assez malins que pour souvent trouver une bonne raison pour nous virer !
Faut voir si après ils ne vont pas reprendre qd même quelqu'un pour te remplacer donc au même post ! là tu pourrais te retourner contre eux mais franchement autant aller de l'avant et laisser si ils sont malhonnêttes ces gens loins loins très loins de toi !

flower
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Bzhln
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 17:36

Ho merde, quelle bande de cons tous ces employeurs qui virent les gens comme nous et bien sur sans oser nous le dire en face Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad

Hééé sorry pour les mots employés Embarassed Embarassed Embarassed

On est tous avec toi, et comme déjà dit par d'autre, n'hésite pas à te défouler ici dès que tu as besoin...

Bizooo Baiser Baiser Baiser
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Claudette
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 18:28

Chtinana, c'est vraiment une honte. Comme l'a écrit Elle, tu devrais voir du côté de ton syndicat pour voir si réellement ils peuvent te jeter comme ça. Et, en tout cas, comme l'a dit Jasmina, vérifie s'ils ne reprennent pas quelqu'un au même poste et dans les mêmes conditions, car là, ils sont complètement en défaut et tu peux te retourner contre eux. Si tu peux, ne te laisse surtout pas faire.
Gros bizous.
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Didine
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 19:09

Evil or Very Mad c'est dégeulasse!!!!!
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Plusque
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 19:15

No comments ! pffff Evil or Very Mad
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Xenia
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 20:44

Oh les vaches ! ca crie vegeance au ciel ce truc .......

Pas prester ton preavis, ben evidemment bien sur , si tu tombait malade pdt la durée , ils seraient prolongé d'autant et en cas de sep , une poussée et la revalidation ca peut bien durer des mois n'est ce pas

Va voir un syndicat , prends conseil , te laisse pas faire

A mon avis , la decision est tombée, ils reviendront pas dessus mais il doit y avoir matière a discussion sur les conditions financières , ca c'est sur

Pas de cadeaux pour les méchants !!!
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Paikanne
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 20:50

Comme s'il n'y en avait pas assez avec la maladie !
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Dine
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 11:06

pfff, bandes de co... silent
Je suis bien triste de ce qui t'arrives Nathalie..
De tout coeur avec toi également.. Chance Chance

Baiser Baiser

DINE Wink
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BSev
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 10:04

C'est vraiment déprimant de lire ça... et évidemment, la restructuration est peut-être économique mais on élimine d'abord les employés "à problèmes" ! Crying or Very sad

C'était quoi comme boulot ? Tu as quelle qualification ?

On sait jamais qu'on puisse te trouver qqchose !
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Olivier
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MessageSujet: Lutte contre les discriminations concernant la santé des tra   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 17:39

Sans vouloir marcher sur les plates-bandes des travailleurs de la ligue, je vous transmets même si c'est barbare la loi qui condamne les traitement discriminatoires au travail notamment basée sur l'état de santé.
Certains diront qque ce la ne sert à rien, je vous prie de croire que depuis que j'ai cité cette loi à mon employeur (le Ministère de la sécurité sociale, ils commencent à assouplir de plus en plus leur position.
Je reste bien évidemment à votre service si vous voulez des explications écrites ou orales, vu que c'est pas évident de se farcir un tel texte quand on n'aime pas le droit....

Bisous à tous
Il va sans dire que je suis scandalisé par l'éjection pour de "bons" motifs des personnes atteintes d'un handicap et plus particulièrement pour nous par la SEP

10 MAI 2007. - Loi tendant à lutter contre certaines formes de . Voir modification(s)

Source : INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
Publication : 30-05-2007 numéro : 2007002099 page : 29016 IMAGE
Dossier numéro : 2007-05-10/35
Entrée en vigueur : 09-06-2007
Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° relations de travail : les relations qui incluent, entre autres, l', les conditions d'accès à l', les conditions de travail et les réglementations de licenciement, et ceci :
- tant dans le secteur public que dans le secteur privé;
- tant pour le travail salarié, que pour le travail non salarié, le travail presté dans le cadre de conventions de stage, d'apprentissage, d'immersion professionnelle et de premier ou le travail indépendant;
- à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle et pour toutes les branches d'activité;
- indépendamment du régime statutaire ou contractuel de la personne prestant du travail;
- à l'exception toutefois des relations de travail nouées avec les organismes et institutions visées aux articles 9 et 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et des relations de travail dans l'enseignement, tel que visé à l'article 127, § 1er, 2°, de la Constitution;
2° groupements d'intérêts : les organisations, associations ou groupements visés à l'article 30;
3° dispositions : les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;
4° critères protégés : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale;
5° Centre : le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, créé par la loi du 15 février 1993;
6° distinction directe : la situation qui se produit lorsque sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
directe : distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II;
8° distinction indirecte : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés;
indirecte : distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II;
10° harcèlement : comportement indésirable qui est lié à l'un des critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
11° action positive : mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique;
12° aménagements raisonnables : mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées;
13° injonction de discriminer : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une , sur la base de l'un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres;
14° exigence professionnelle essentielle et déterminante : une exigence professionnelle essentielle et déterminante identifiée de la manière précisée par les articles 8 ou 13;
15° sécurité sociale : les régimes légaux de l'assurance chômage, de l'assurance maladie invalidité, de la pension de retraite et de survie, des allocations familiales, des accidents du travail, des maladies professionnelles et des vacances annuelles applicables aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux agents de la fonction publique;
16° avantages sociaux : les avantages sociaux au sens de l'article 7, § 2, du Règlement (CEE) n°1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté;
17° régimes complémentaires de sécurité sociale : régimes qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.
(NOTE : par son arrêt n° 64/2009

Art. 5. §. 1er. A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions, la présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce compris aux organismes publics, en ce qui concerne :
1° l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public;
2° la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé;
3° les avantages sociaux;
4° les régimes complémentaires de sécurité sociale;
5° les relations de travail;
6° la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;
7° l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations;
8° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.
§ 2. En ce qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, aux :
1° conditions pour l'accès à l', y compris, entre autres, mais pas exclusivement :
- les offres d' ou les annonces d' et de possibilités de promotion, et ceci indépendamment de la façon dont celles-ci sont publiées ou diffusées;
- la fixation et l'application des critères de sélection et des voies de sélection utilisés dans le processus de recrutement;
- la fixation et l'application des critères de recrutement utilisés lors du recrutement ou de la nomination;
- la fixation et l'application des critères utilisés lors de la promotion;
- l'affiliation en tant qu'associé à des sociétés ou associations de professions indépendantes.
2° dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :
- les régimes contenus dans des contrats de travail, les conventions d'indépendants, les régimes statutaires de droit administratif, les contrats de stage et d'apprentissage, les conventions collectives de travail, les régimes collectifs pour les indépendants, les règlements de travail, ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur et les décisions unilatérales imposés à un indépendant;
- l'octroi et la fixation du salaire, des honoraires ou de la rémunération;
- l'octroi et la fixation de tous les avantages actuels ou futurs en espèces ou en nature, à condition que ceux-ci soient payés, même de façon indirecte, par l'employeur au travailleur ou par le commettant à l'indépendant du chef de son , que ceci se fasse conformément à une convention, conformément à des dis- positions légales, ou volontairement;
- la durée du travail et les horaires de travail;
- les régimes relatifs aux jours fériés et au repos dominical;
- les régimes relatifs au travail de nuit;
- les régimes relatifs au travail de travailleurs jeunes;
- les régimes relatifs aux conseils d'entreprise, aux comités pour la prévention et la protection au travail, aux délégations syndicales et aux conseils et comités de même nature existant dans le secteur public;
- la promotion de l'amélioration du travail et du salaire des travailleurs;
- la classification des professions et des fonctions;
- le congé-éducation payé et le congé de formation;
- les régimes en matière de crédit-temps;
- les régimes en matière de vacances annuelles et de pécule de vacances;
- les régimes concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
3° dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :
- la décision de licenciement;
- la fixation et l'application des conditions et des modalités du licenciement;
- la fixation et l'application de critères lors de la sélection de licenciement;
- l'octroi et la fixation d'indemnités suite à la cessation de la relation professionnelle;
- les mesures qui sont prises suite à la cessation de la relation professionnelle.
§ 3. En ce qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, lors de :
- la détermination du champ d'application de ces régimes, ainsi que des conditions d'accès à ces régimes;
- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations;
- le calcul des prestations et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations;
- l'identification des personnes admises à participer à un régime complémentaire de sécurité sociale;
- la fixation du caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un tel régime;
- la fixation des règles pour l'entrée dans les régimes ou relatives à la durée minimum d' ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations;
- la fixation des règles pour le remboursement des cotisations quand l'affilié quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme;
- la fixation des conditions d'octroi des prestations;
- la fixation du maintien ou de l'acquisition des droits durant les périodes de suspension du contrat de travail;
la fixation des droits aux prestations différées lorsque l'affilié sort du régime.


Art. 3.La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 5, un cadre général pour lutter contre la fondé sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.


CHAPITRE Ier. - Justification des distinctions directes.

Art. 7. Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

Art. 8. § 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 4°, 5°, et 7°, peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes.
§ 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque :
- une caractéristique déterminée, liée à l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou à un handicap est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et;
- l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci.
§ 3. Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, si telle caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
§ 4. Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des organes visés à l'article 10, § 4, une liste exemplative de situations dans lesquelles une caractéristique déterminée constitue, conformément au § 2, une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
A défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif.

CHAPITRE II. - Justification des distinctions indirectes.

Art. 9. Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une indirecte,
- à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires; ou,
- à moins que, en cas de distinction indirecte sur base d'un handicap, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place.

Art. 21. Pour l'application du présent titre, la s'entend de toute forme de directe intentionnelle, de indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer ou de harcèlement, fondée sur un critère protégé, ainsi que du refus de mettre en place les aménagements raisonnables pour une personne handicapée.

Art. 22. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement :
1° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5;
2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5;
3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5;
4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5.

Art. 23. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une à l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement.
Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Art. 24. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 20 à la suite d'une action en cessation.

Art. 25. En cas d'infraction aux articles 22, 23 ou 24, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.

Art. 26. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées à la présente loi.

TITRE V. - Charge de la preuve.

Art. 27. Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.
Au sens du présent titre, la s'entend de :
- la directe;
- la indirecte;
- l'injonction de discriminer;
- le harcèlement;
- ainsi que le refus de mettre en place les aménagements raisonnables pour une personne handicapée.

Art. 28. § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une , le Centre ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de
§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; entre autres, différents signalements isolés faits auprès du Centre ou l'un des groupements d'intérêts; ou
2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.
§ 3. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la fait partie ou des faits de connaissance générale; ou
2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou
3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 17:47

Waouw, ça c'est de la lecture ! :

flower flower
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Olivier
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MessageSujet: Ajout   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 18:21

Désolé mais il faut souvent ajouter ma "discrimination" , le copiage l'a oublié

Bisous et bonne lecture, ceka peut aider à s'endormir (rires)

Olivier
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitimeDim 18 Oct 2009 - 19:00

Ah mais pour m'endormir alors je préfère une BD Very Happy style les tuniques bleues lol!
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MessageSujet: Re: Entourage professionnel   Entourage professionnel - Page 5 Icon_minitime

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